En introduction on indiquera que celui qui n’exécute pas un contrat s’expose à sa résolution, à l’exécution forcée ou, à défaut, au versement de dommages-intérêts (article 1217 du Code Civil). On précisera aussi que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans.
En l’espèce il s’agissait d’une promesse de vente suivi d’un avenant en ayant prolongé sa durée jusqu’au 30 avril 2010, et d’un acquéreur mis en demeure les 22 novembre 2013 et 12 mai 2015 de réitérer son engagement d’acquérir par acte authentique de vente.
Après ces mises en demeure restées infructueuses, le vendeur avait assigné l’acquéreur en résolution de la vente (qu’il considérait parfaite) et en paiement des dommages et intérêts. En réponse, l’acquéreur lui opposa la prescription de l’action.
La Cour d’appel (CA Saint-Denis, 15 févr. 2019) avait déclaré que l’action du vendeur en résolution de la vente était prescrite au motif que dès le lendemain de la date fixée pour la signature de l’acte authentique de vente, la partie venderesse savait que la promesse n’avait pas été réitérée et qu’elle pouvait exercer son action, et qu’elle ne l’avait pas fait dans le délai de cinq ans prévu à cet effet.
L’arrêt d’appel est cassé par la Cour de Cassation au visa de l’article 2224 du Code Civil.
Dans son Arrêt du 1er octobre 2020, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation ne suit pas l’analyse de la cour d’Appel et énonce qu’« en matière de promesse de vente, sauf stipulation contraire, l’expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit d’agir en exécution forcée de la vente, soit d’en demander la résolution et l’indemnisation de son préjudice. Le fait justifiant l’exercice de cette action ne peut consister que dans la connaissance, par la partie titulaire de ce droit, du refus de son cocontractant d’exécuter son obligation principale de signer l’acte authentique de vente »
Ainsi la Cour de Cassation vient préciser que la non-signature de la vente ne suffisait pas à elle seule à caractériser la connaissance, à cette date, par le vendeur, du refus définitif de l’acquéreur de réaliser la vente et rappeler qu’au terme de l’article 2224 du Code Civil, le délai de cinq ans commence à courir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cass. 3ème civ., 1/10/2020, Pourvoi n° 19-16.561
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