Arrêt de la troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 21 avril 2022
https://www.courdecassation.fr/decision/6260f62a6d9e13277d6e35c4
Un copropriétaire avait procédé à la création de plusieurs ouvertures dont deux double fenêtres donnant sur un fonds voisin dépendant d’une autre copropriété voisine.
Ces travaux ont été réalisés sans qu’il soit sollicité une quelconque autorisation administrative comme l’accord des membres des assemblées de copropriétaires.
Dans le cadre d’une action d’un des voisins visant à obtenir la fermeture de ces ouvertures pratiquées depuis plus de trente ans, la Cour de Cassation est interrogée à propos des conditions de prescription acquisitive du bénéfice d’une servitude de vue droite. En effet, il faut rappeler qu’une servitude de vue peut être constituée tant via le recours à un acte notarié que par la voie de la prescription trentenaire.
L’arrêt de cassation rendu par la troisième chambre civile précise que l’absence de déclaration préalable d’urbanisme et le défaut d’autorisation des travaux de percement par l’assemblée générale des copropriétaires ne font pas obstacle à l’acquisition d’une servitude de vue par prescription.
Celle-ci étant acquise depuis plus de trente ans, le propriétaire bénéficiant des vues a les mêmes droits que si elles avaient été constituées amiablement au moyen d’une convention.