Cass. com. 2 juin 2021, F-P, n°20-12.908
(https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/480_2_47206.html)
Situation classique d’une ouverture de crédit consentie à une société par une banque au terme d’un acte notarié du 15 avril 1988 et d’une hypothèque donnée par M. et Mme X au terme d’un acte notarié du 16 février 1993 à titre de « caution en garantie de paiement des sommes dues par l’emprunteur à la banque ».
Après la mise en redressement judiciaire de l’emprunteur, les garants ont revendiqué en 2014 l’extinction des hypothèques par prescription de l’engagement des « cautions ».
Pour mémoire on rappellera que le cautionnement est sujet à la prescription quinquennale de droit commun des actions personnelles ou mobilières[1] et que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution[2].
Si la décharge de l’article 2314 du Code civil avait pu profiter à M. et Mme X, leur engagement de garantie aurait pris fin et ils auraient pu procéder à la radiation de l’hypothèque immobilière consentie.
La Cour de cassation vient ici rappeler qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’autrui ne saurait être qualifié de cautionnement dès lors que le garant ne supporte aucun engagement personnel à satisfaire le remboursement de cette dette.
Un cautionnement ne se présume pas[3] et le fait de qualifier de cautionnement hypothécaire l’engagement souscrit ne suffit pas à démontrer que le constituant s’était engagé à acquitter la dette du débiteur.
Il s’agit alors d’une sûreté réelle soumise à prescription trentenaire.
N’étant pas un cautionnement, le constituant de la sûreté réelle ne pourra pas non plus revendiquer le bénéfice de discussion et de division, de l’obligation d’information annuelle de la caution prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, pas plus que de l’exigence de proportionnalité entre le montant de l’engagement et les biens et revenus de la caution.
N’étant pas un cautionnement, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne pourra pas agir en paiement contre le constituant de cette sûreté, qui n’est pas son débiteur.
Cet arrêt du 2 juin 2020 est rendu dans la continuité de l’arrêt de principe rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 12 avril 2018
(https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036829593/)
[1] article 2224 du code civil
[2] article 2314 du code civil
[3] article 2292 du code civil