Le fils a par la suite souscrit auprès d’une banque, deux prêts garantis par des hypothèques sur l’immeuble reçu par donation, avec le consentement des donateurs, qui sont intervenus à chacun des actes.
Il a été placé en liquidation judiciaire et la banque a demandé la reconnaissance de ses droits de créancier hypothécaire.
Les parents, ont attaqué l’arrêt d’appel qui a estimé « que la clause d’inaliénabilité et de retour conventionnel n’est pas un obstacle à la mise en œuvre des hypothèques autorisées par les donateurs en faveur de la banque et que celle-ci est bien fondée à se prévaloir desdites hypothèques, que le liquidateur devra procéder à la vente de l’immeuble hypothéqué ».
Pour les parents une renonciation ne se présume pas, et ceux-ci n’avaient explicitement donné leur accord qu’à la constitution d’une hypothèque au profit de la banque sur les biens donnés à M. X. et « la cour d’appel ne pouvait, […]en inférer quelque renonciation à la clause d’inaliénabilité de ces biens, alors même qu’un bien inaliénable ou insaisissable est susceptible d’une inscription d’hypothèque »
La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement et a confirmé l’arrêt d’appel :
« C’est par une interprétation souveraine des clauses litigieuses que la cour d’appel a estimé qu’en consentant expressément à la constitution d’hypothèques sur l’immeuble ayant fait l’objet de la donation-partage, les donateurs avaient nécessairement accepté le principe de son aliénation à la demande du créancier hypothécaire en l’absence de remboursement des prêts. »