Mme Y… a souscrit un emprunt auprès de la Banque B..
Mme Y se plaignant de l’irrégularité de l’opération et d’une rentabilité de l’investissement inférieure à celle promise, celle-ci a assigné les sociétés A., J. et la banque B. en annulation de l’ensemble des contrats souscrits et en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage et au prêt, dol et manquements au devoir d’information et de conseil.
Malgré un long argumentaire qualifiant le « contrat de réservation » de promesse unilatérale vente non publiée donc nulle, la Cour d’appel au visa de l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation avait considéré que les nullités que pouvait encourir le contrat de réservation n’avaient pas d’effet sur l’acte authentique de vente.
La Cour de Cassation, tout en donnant aussi tort à Mme Y, a quant à elle estimée que :
« Le contrat de réservation étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte de vente ; que la cour d’appel a relevé que Mme Y… avait signé l’acte authentique de vente le 20 mai 2008 ; qu’il en résulte que la demande d’annulation des actes de vente et de prêt devait être rejetée ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée. »