En introduction, on rappellera que les logements sociaux conventionnés ne peuvent faire l’objet d’une sous-location (CCH : R.353-37), sauf exceptions limitativement prévues telles celles autorisées aux personnes de moins de 30 ans, de plus de 60 ans ou à un adulte handicapé, et pour une partie seulement du logement dans le cadre d’un contrat dit « contrat d’accueil familial ».
En l’espèce, il était question d’un bail entre la Régie immobilière de la ville de Paris, bailleur social, et un locataire qui avait sous-loué sur Airbnb une chambre de son logement 136 fois (selon les dires de la Régie) entre le mois de novembre 2014 et le mois de janvier 2018.
La Cour de Cassation rappelle que la sous-location par un locataire d’un logement social constitue une faute pouvant justifier la résolution du bail.
Par ailleurs, et depuis un arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2019, le locataire indélicat est condamné à rembourser au propriétaire la totalité des gains qu’il a perçus par son activité illicite, en application des articles 546 et 547 du Code Civil :
« …attendu que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire ; qu’ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l’appartement pendant plusieurs années sans l’accord du bailleur, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, nonobstant l’inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient être remboursées ».
https://www.courdecassation.fr/decision/634f9411b5afe5adfff2881c