La jonction des possessions peut s’opérer de quelque manière qu’on ait succédé à son auteur

par | 10 novembre 2022 | Immobilier, Prescription acquisitive

La jonction des possessions peut s’opérer de quelque manière qu’on ait succédé à son auteur

Quelle est l’utilité de la possession ?

La possession constitue l’élément essentiel de la prescription acquisitive. Elle est de trente ans en matière immobilière, c’est en raison de cette durée que les dispositions de l’article 2265 disposent que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

La Cour de Cassation apporte des précisions quant aux conditions de jonctions des possessions.

Les faits à l’origine du contentieux concernent l’occupation par un premier propriétaire d’une cave qui ne correspondait pas à celle figurant dans son acte d’acquisition. Ce dernier après avoir restitué la jouissance de sa cave au bon propriétaire a demandé à entrer en possession de sa cave, savoir, celle correspondant au numéro de lot de copropriété qui figurait dans son titre de propriété. La copropriétaire voisine, occupante de sa cave, lui a refusé ce droit. Les motifs alors opposés consistaient en la revendication d’un droit de propriété constitué par prescription acquisitive, tant au moyen de sa propre possession, que de celle de ses vendeurs : la jonction des possessions.

La Cour d’Appel de Paris du 11 juin 2021, refuse de reconnaître cette prescription acquisitive, au motif qu’aucune modification régulière du plan de localisation des caves n’était intervenue et que les ventes portaient sur un autre lot de copropriété. Il ne s’était donc pas opéré de transfert de la propriété de la cave objet du litige.

La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS : En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que, comme cela était soutenu, les ventes du 18 mars 2016 et du 2 septembre 1996 avaient porté, dans l’intention des parties et à la suite de modifications même irrégulières de l’emplacement et de la numérotation des caves, sur celle possédée par Mme [A] depuis sa propre acquisition et correspondant à l’emplacement d’origine de la cave constituant le lot 82 selon l’état descriptif de division initial, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

La vente du bien objet d’une possession par le vendeur permet au tiers acquéreur d’invoquer à son profit la jonction des possessions puis la prescription acquisitive de ce bien.

 


https://www.courdecassation.fr/decision/634f9411b5afe5adfff2881c

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