Arrêt de la troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 1er juin 2022 n°21-11.602
https://www.courdecassation.fr/decision/629702157c2a1fa9d4442263
Une indivision avait consenti un bail commercial portant sur un local édifié sans permis de construire, dans lequel était exploité un commerce de pizzas à emporter. Le locataire avait sollicité la résolution du bail aux torts des bailleurs. La Cour d’Appel avait rejeté la demande formée par le preneur au motif qu’il n’était pas démontré que les bailleurs avaient manqué à leur obligation de délivrance. Le local en cause était exploité conformément à sa destination et qu’un commerce identique était exploité dans les lieux de manière constante depuis 1996, qu’elle ne produisait pas de courrier de l’administration lui enjoignant de quitter les lieux et que selon l’expert, l’absence de régularité de la situation administrative du local n’avait pas d’incidence directe sur l’exploitation quotidienne du fonds de commerce.
La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation censure la Cour d’Appel et prononce la cassation au motif d’une violation des dispositions de l’article 1719 du Code civil, relatives à l’obligation de délivrance dont est tenue le Bailleur.
Elle considère que le défaut de permis de construire affectant le local commercial, dont les consorts [D] ne démontrent pas qu’il puisse être régularisé, est source de troubles d’exploitation consistant en des difficultés pour assurer les lieux, de fortes restrictions quant aux capacités de développement du commerce, ainsi qu’en une limitation drastique de la capacité du preneur à vendre son fonds du fait du risque de perte du local d’exploitation en cas d’injonction administrative de démolir ces élémentssont suffisants pour caractériser le non-respect de l’obligation de délivrance due par le Bailleur.