Installation classée, pollution et obligation d’information

par | 28 février 2019 | Environnement

En 1992 et 1993, une société a vendu à une SCI des terrains faisant partie d'un site industriel sur lequel une activité de fabrication de systèmes de freinage automobile et ferroviaire a été exercée de 1892 à 1999, incluant des installations classées pour la protection de l'environnement.

En 2010, à l’occasion d’une opération de réaménagement, la SCI G a découvert l’existence d’une pollution du sol des terrains vendus et a assigné la société venderesse en réparation de ses préjudices.

Elle se fondait notamment sur l’obligation d’information spécifique pesant sur le vendeur d’un site où une installation soumise à autorisation était exploitée qui n’aurait pas été ici respectée.

Mais la Cour d’appel a estimé qu’ici, il n’avait pas été démontré que ces parcelles « auraient été le siège d’une installation classée soumise à autorisation ou d’une installation connexe ».

La Cour de cassation a donné raison à la Cour d’appel :

«L’article L 514-20 du code de l’environnement, qui dispose que, lorsqu’une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur, nécessite, pour son application, qu’une installation classée ait été implantée, en tout ou partie, sur le terrain vendu ; qu’ayant relevé qu’aucune des installations classées implantées sur le site industriel de S. n’avait été exploitée sur les parcelles cédées à la SCI […] et retenu qu’il n’était pas établi qu’une installation de nature, par sa proximité ou sa connexité, à en modifier les dangers ou inconvénients, au sens de l’article R. 512-32 du même code, y eût été exploitée, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le vendeur n’avait pas manqué à son obligation d’information.»

La Cour d’appel avait aussi rejeté la demande de la SCI contre la société pour manquement à son obligation de remise en état.

La Cour de cassation a une fois encore donné raison à la Cour d’appel et estimé que la responsabilité de la société ne pouvait être engagée, la SCI ne pouvant prouver que la pollution des sols venait bien des activités du précédent propriétaire, les installations classées n’étant pas implantées sur les parcelles cédées.

Pour la Cour, « les installations classées exploitées sur le site d’activités de la société E. étaient implantées uniquement sur deux parcelles qui n’étaient pas celles dont la SCI était propriétaire et retenu que, si une pollution du sol avait bien été constatée dans le rapport […] de 2010, aucun des rapports produits postérieurement par la SCI ne permettait d’établir avec certitude que cette pollution avait existé antérieurement ni de la rattacher à l’activité de la société E., ces documents n’excluant pas que des polluants en provenance d’autres sites à risques eussent été transportés par les eaux souterraines, la cour d’appel, devant laquelle aucune mesure d’expertise n’était demandée, a pu déduire de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de répondre à de simples allégations sur l’origine de la pollution non assorties d’une offre de preuve, que la responsabilité délictuelle de la société ne pouvait être retenue.»

Civ. 3e, 22 nov. 2018, FS-P+B+I, n° 17-26.209

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