Du cautionnement et de ses clauses abusives

par | 9 décembre 2018 | Financement

Une banque a consenti à un particulier un prêt immobilier 30 000 000 francs CFP, remboursable en deux-cent-quarante mensualités, garanti par le cautionnement de la société C. et de caution (la caution), pour financer la construction d'une maison d'habitation à usage de résidence principale.

En application de l’article 9 des conditions générales, qui prévoit le cas de déclaration inexacte de la part de l’emprunteur, la banque a notifié à ce dernier l’exigibilité anticipée de toutes les sommes dues au titre du prêt. La caution, subrogée dans les droits de la banque, a assigné l’emprunteur en paiement.

La Cour de cassation d’est d’abord prononcée sur la recevabilité du moyen en estimant que :

« Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ».

Au visa de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation la Cour de cassation a censuré le raisonnement de la Cour d’appel en ce que celle-ci a condamné l’emprunteur à payer à la caution une certaine somme. La Cour d’appel aurait dû rechercher en premier lieu si la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l’emprunteur était ou non abusive.

Or la Cour d’appel a d’abord relevé que : « le contrat de prêt stipule que les fonds seront débloqués en plusieurs fois, sur présentation de factures validées par l’emprunteur, indiquant la ou les prestations faites, au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux, et retient, ensuite, que l’insincérité des factures présentées par l’emprunteur, de nature à constituer une déclaration inexacte, justifie l’exigibilité anticipée des sommes prêtées »,

De son côté la Cour de cassation a estimé que :

« En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de rechercher d’office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l’emprunteur, en ce qu’elle est de nature à laisser croire que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’importance de l’inexactitude de cette déclaration et que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Civ. 1re, 10 oct. 2018, F-P+B, n° 17-20.441

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