Le Conseil d’Etat a estimé que «le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir ; que, dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain ; qu’en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ; qu’il résulte en outre de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme qu’un recours présenté postérieurement à l’expiration du délai qu’il prévoit n’est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n’aurait pas encore expiré».
Le Conseil d’Etat a abondé dans le sens du tribunal administratif :
«Considérant, d’autre part, que si le tribunal administratif a constaté que l’indication des délais de recours figurant sur le panneau d’affichage du permis litigieux était erronée, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le recours formé en 2014 par M. C…contre le permis, qui avait fait l’objet d’un affichage respectant par ailleurs l’ensemble des obligations prévues par les textes cités au point 2, n’avait pas été présenté dans un délai raisonnable à compter de l’accomplissement de cette formalité et n’était, par suite, pas recevable.»