En visant les « immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties », il apparaît que ledit article ne définit pas précisément un bâtiment industriel.
Ainsi, il est procédé à des requalifications d’entrepôts, de hangars de stockage voire de granges agricoles en bâtiments industriels, tandis que la présence de chariots élévateurs induit l’application de la taxation. » Ce sont donc quelques précisions et une interprétation claire et uniforme de l’article 1499 du CGI qui sont ici demandée.
La réponse du Ministère de l’économie et des finances sur la question est assez longue est détaillés :
- Il a d’abord rappelé que la base des impôts locaux – taxes foncières, taxe d’habitation, cotisation foncière des entreprises – est déterminée à partir de la valeur locative cadastrale. Il y trois catégories de locaux : les locaux d’habitation, les locaux professionnels et les établissements industriels. Après avoir rappelé comment est calculé la valeur locative comptable des bâtiments, et la définition de l’établissement industriel au sens de l’évaluation foncière qui a été précisée par la doctrine administrative et confortée par la jurisprudence : il est énoncé que « revêtent un caractère industriel […] les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant ». L’importante des moyens techniques est appréciée au cas par cas.
- Au vu des incertitudes générées par l’appréciation à chaque espèce, avec notamment la problématique de la difficulté d’appréciation de la catégorie de locaux et des contrôle fiscaux alourdissant les impositions locales en cas de requalification des locaux, la loi de finances pour 2018 a exclu l’utilisation de la méthode comptable pour les entreprises artisanales à compter de 2019 (CGI, art. 1499-00 A, issu de l’article 103 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018), et elle a aussi prévu la remise au gouvernement d’un rapport d’information « sur les différentes modalités d’imposition des immobilisations industrielles, les requalifications, les demandes contentieuses et l’impact pour les entreprises et les collectivités territoriales. »
- Ce rapport remis, le Gouvernement a proposé, dans le cadre de la loi de finances pour 2019, d’instituer plusieurs mesures relatives aux modalités de qualification des locaux industriels et d’évaluation de leurs valeurs locatives. L’article 156 de cette loi fixe la définition des établissements industriels au sens foncier qui a été dégagée par la jurisprudence du Conseil d’État.
- De plus, à compter de 2020, les bâtiments et terrains qui disposent d’installations techniques, matériels et outillages présents dans le local d’une valeur inférieure à 500 000 euros, appréciée sur trois années, et ce quelle que soit la nature de l’activité exercée sont exclus de cette catégorie.
- Enfin, à compter de 2019, lorsque la valeur locative d’un local industriel ou professionnel évoluera de plus de 30 % que ce soit par un changement d’affectation ou un changement de méthode d’évaluation, cette variation sera prise en compte progressivement, sur une période de sept ans.
Interprétation par les services fiscaux de l’article 1499 du code général des impôts
Question écrite n° 03254 de M. Arnaud Bazin, Réponse du Ministère de l’économie et des finances, publiée dans le JO Sénat du 25/04/2019 – page 2252