Conséquences de la non déclaration de l’activité de construction de maison individuelle dans la police d’assurance

par | 9 décembre 2018 | Immobilier

M. X... et la société E. (le constructeur) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle. Le constructeur ayant abandonné le chantier courant décembre 2003, M. X.. l'a assigné en réparation de désordres et inexécutions. Un précédent jugement a fixé la réception judiciaire de l'ouvrage au 14 juin 2005 et a reconnu l'entière responsabilité du constructeur dans les désordres affectant l'immeuble.

Le particulier se plaignant de nouveaux désordres, a, après expertise, assigné l’assureur du constructeur en réparation.

La Cour de cassation et la Cour d’appel ont rejeté les demandes de M. X envers l’assureur.

En effet, pour les juges, le fait que le constructeur ait « souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC et que M. X… avait conclu avec [le constructeu

Le particulier se plaignant de nouveaux désordres, a, après expertise, assigné l’assureur du constructeur en réparation.

La Cour de cassation et la Cour d’appel ont rejeté les demandes de M. X envers l’assureur.

En effet, pour les juges, le fait que le constructeur ait « souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC et que M. X… avait conclu avec [le constructeur] un contrat de construction de maison individuelle, garage, piscine, mur de clôture et restauration d’un cabanon en pierre, [et] […]que, l’activité construction de maison individuelle n’ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par M. X… [auprès de l’assureur] devaient être rejetées.»

Civ. 3e, 18 oct. 2018, FS-P+B+R+I, n° 17-23.741

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