Le particulier se plaignant de nouveaux désordres, a, après expertise, assigné l’assureur du constructeur en réparation.
La Cour de cassation et la Cour d’appel ont rejeté les demandes de M. X envers l’assureur.
En effet, pour les juges, le fait que le constructeur ait « souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC et que M. X… avait conclu avec [le constructeu
Le particulier se plaignant de nouveaux désordres, a, après expertise, assigné l’assureur du constructeur en réparation.
La Cour de cassation et la Cour d’appel ont rejeté les demandes de M. X envers l’assureur.
En effet, pour les juges, le fait que le constructeur ait « souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC et que M. X… avait conclu avec [le constructeur] un contrat de construction de maison individuelle, garage, piscine, mur de clôture et restauration d’un cabanon en pierre, [et] […]que, l’activité construction de maison individuelle n’ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par M. X… [auprès de l’assureur] devaient être rejetées.»