Bien que l’une des parties ait argué que la contiguïté constitue la condition nécessaire et suffisante à l’accueil d’une demande en bornage, la Cour d’appel a estimé de son côté que «l’« action en bornage ne p(ourrait) être exercée lorsque les fonds sont séparés par une limite naturelle » et qu’il n’y avait pas lieu à bornage aux motifs qu’une falaise, « limite naturelle mais encore infranchissable sans moyen technique approprié » se « dessin(erait) » entre les parcelles en cause.
La Cour de cassation a donné raison à la Cour d’appel :
« Ayant retenu à bon droit que l’action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle et constaté que la parcelle n° […] était séparée des parcelles n° […] et […] par une falaise dessinant une limite non seulement naturelle mais encore infranchissable sans moyens techniques appropriés, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action n’était pas fondée. »