CE 30 Juillet 2021 Commune des Avenières Veyrins-Thuellin, reg n°437709
A titre préliminaire, les zones U d’un PLU correspondent aux territoires urbanisés et à ceux qui peuvent l’être facilement en raison d’équipements publics existants ou en cours de réalisation, et dont la capacité est suffisante pour desservir les constructions à implanter1.
A l’opposée, les zones Agricole (A) ou Naturelle et Forestière (N) d’un PLU sont des zones à protéger et où la construction est très encadrée, voir interdite.
L’article L 151-9 du code de l’urbanisme prévoit que le règlement du PLU « délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. »
En l’espèce, il s’agissait de la commune des Avenières qui avait institué en zone U, des zones Ud où toutes nouvelles constructions étaient interdites et où les extensions de constructions existantes étaient limitées aux seules vocations artisanales.
La ville entendait par cette décision corriger une urbanisation locale étalée et recentrer son enveloppe urbaine ; cette intention politique était inscrite dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)2.
Des propriétaires de fonciers devenus inconstructibles ont alors demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de la délibération du 27 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal des Avenières Veyrins-Thuellin avait approuvé le PLU.
A cet effet, les requérants soutenaient que si la commune avait la liberté de choisir un parti d’urbanisme et de déterminer les zonages qui en résultaient, une fois classée en zone U, la Ville commettait un excès de pouvoir en édictant des règles particulières qui, par les contraintes imposées, revenaient à appliquer à ces zones un traitement équivalent à celui des zones A ou N.
Débouté en première instance, la cour administrative d’appel de Lyon leur a donné droit dans un arrêt du 19 novembre 2019 en retenant que la commune ne pouvait légalement fixer des règles d’interdiction générale sur des terrains classés en zone U sans que cette inconstructibilité ne soit justifiée par un motif prévu par la loi.
Le Conseil d’Etat condamne cette analyse et retient que les prescriptions particulières applicables aux zones Ud « pouvaient être légalement adoptées compte tenu du parti d’urbanisme visant à recentrer l’urbanisation, tel que défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables »
Le Conseil d’Etat s’appuie donc sur l’existence du PADD et sur une lecture extensive de l’article L 151-9 du code de l’urbanisme, suivant en ce sens les conclusions du rapporteur public, M. Philippe Ranquet, pour lequel la maitrise de la densification urbaine exprimée dans une politique d’ensemble doit être accompagnée de moyens suffisants pour y parvenir.
[1] article R 151-18 du code de l’urbanisme.
(et l’article R. 151-20 du même code dispose que les équipements existants sont « les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement »)
[2] Le PADD est un document obligatoire à l’approbation d’un plan local d’urbanisme, qui indique les orientations politiques de développement d’un territoire et les moyen mis en œuvre pour y parvenir. Les objectifs du PADD sont fixés à l’article L 122-1-3 du Code de l’urbanisme.