Un époux commun en bien peut effectuer seul un emprunt. Toutefois, les dispositions de l’article 1415 du Code civil ne l’autorisent à engager vis-à-vis de la banque, que ses biens propres et revenus. Les biens immobiliers communs ne peuvent être donnés en garantie que du consentement des deux époux (articles 1422 et 1424 du Code civil).
En parallèle, dans le domaine du droit des sûretés, il est communément admis que la constitution d’un privilège de prêteur de denier est constituée par l’effet de la loi. Ce principe résulte des dispositions de l’article 2374 2°du Code civil.
Si ces principes pris chacun séparément sont clairs et simples. Plus délicate, est la question juridique parvenue jusqu’à la Cour de Cassation, objet de son arrêt rendu le 05 mai 2021.
Une épouse commune en biens, effectue l’acquisition d’un bien immobilier commun, financée au moyen d’un emprunt bancaire. Ce prêt a été consenti à l’épouse seule. L’immeuble acquis a fait l’objet d’un privilège de prêteur de deniers consenti à la banque qui a assuré le paiement du prix d’acquisition.
La sûreté légale consentie au profit de la banque se trouve être contestée lors de sa mise en oeuvre.
La situation juridique qui découle de la combinaison des principes régissant le privilège de prêteur de deniers d’une part et les régimes matrimoniaux d’autre part n’est pas simple.
La Cour de Cassation dans son arrêt du 05 mai 2021, nous rappelle selon la formule reprise de l’arrêt d’appel, que le contrat de prêt souscrit par l’épouse seule n’était pas inefficace.
Il faut en conclure que le privilège était valablement constitué, les conditions légales étaient respectées.
Toutefois, faute de consentement du conjoint à l’emprunt, la sûreté légale ne pouvait être mise en œuvre, en application des règles s’appliquant à l’engagement des biens communs (article 1415 du Code civil).
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