Étude d’impact environnemental et demande de permis de construire

par | 23 mars 2021 | Construction, Environnement

Le conseil d’Etat revient sur l’obligation de joindre une étude d’impact environnemental au dossier de demande de permis de construire.

L’évaluation environnementale est une étude réalisée en amont dans le but de renseigner l’administration sur les effets potentiels d’un projet sur l’environnement et afin que le maître d’ouvrage intègre dans son projet les préoccupations environnementales de l’autorité administrative.

Si certains projets sont dispensés ou soumis de manière systématique à évaluation environnementale, d’autres doivent faire l’objet d’un examen « au cas par cas » afin de déterminer, au regard de leurs impacts sur l’environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée[1].

La soumission d’un projet à examen « au cas par cas » est appréciée par l’administration en fonction des seuils et critères fixés par le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Dans ce cadre, l’article L. 122-1 du code de l’environnement rappelle que « lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage ».

La finalité de cette rédaction issue de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne est d’éviter un courtement des règles applicables par fractionnement des projets[2].

La question ici posée portait de savoir si un projet de réalisation au Castellet de 120 logements sociaux d’une surface de plancher de 8 849 m² devait inclure les 1 350 m² de surface de plancher d’un projet voisin pour entrer dans le seuil de 10 000 m² déclenchant l’examen « au cas par cas » de l’autorité environnementale.

Selon cette analyse, le dossier de demande de permis de construire aurait dû inclure une étude d’impact environnemental (ou une décision de dispense de l’autorité environnementale).

C’est cette position qu’a retenu en première instance le tribunal administratif de Toulon qui annula le 14 février 2019[3] deux permis de construire délivrés. Le tribunal administratif motiva sa position en retenant que les deux projets portaient similairement sur des logements sociaux, qu’il existait des dessertes rattachant les deux projets et que ces deux opérations étaient prévues au PLU de la Ville. Saisi d’un pourvoi par le pétitionnaire des permis de construire, le Conseil d’Etat casse ce jugement et précise que « le projet de construction existant sur une parcelle adjacente au terrain d’assiette du projet ne peut être pris en compte, pour déterminer s’il y a lieu de joindre une étude d’impact au dossier de demande, que s’il existe entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique »

En d’autres termes le tribunal a commis une erreur de droit en ne rapportant pas la preuve d’un fractionnement en plusieurs tranches d’une opération unique.


[1] Article R. 431-16 du code de l’urbanisme, loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 et décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020.

[2] Cf Guide d’interprétation de la réforme du 3 août 2016 publié par le Commissariat général au développement durable du ministère de l’écologie

[3] Jugement n° 170864-182274

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